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ELECTIONS PRESIDENTIELLES DEPUIS
1958, COMMUNICATION POLITIQUE ET DROIT CONSTITUTIONNEL
- Partie II -
Les dispositions relatives aux élections
présidentielles évoluent évidemment
au vu des nouveaux éléments technologiques, sociaux...
se faisant jour progressivement.
Les enjeux en terme de communication
politique posés
par l’élection
présidentielle de 1974...
Dans sa déclaration du 24 mai 1974, le Conseil constitutionnel
définit les différentes priorités :
- la présentation des candidats (nombre de présentations,
formes des présentations),
- les opérations consécutives au premier tour
de scrutin (article 17 du décret du 14 mars 1964 :
si la majorité absolue n’est pas atteinte au
premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel doit
faire connaître au plus tard le mardi suivant à 20h
le nombre de suffrages obtenus par chacun des candidats en
présence),
- l’hypothèse du décès d’un
candidat (le cas n’est pas envisagé précisément,
ce qui risque de poser éventuellement un problème
d’appréciation délicat)
- les sondages d’opinions (réalisés et
publiés au cours de la campagne
présidentielle
de 1974, ils ont tenu une place considérable dans
les commentaires consacrés à cette campagne
par la presse, la radio, la télévision. Cette
situation est incontestablement ennuyeuse).
… qui ne resteront pas sans réponses législatives.
En réponse à des diverses interrogations du
Conseil constitutionnel, l’article 7 de la Constitution
est à nouveau modifié, cette fois selon la
procédure de l’article 89 :
- une loi organique modifie la loi de 1962 en augmentant
le nombre des présentations de 100 à 500 et
en imposant la publicité de leurs auteurs,
- une loi de 1977 réglemente "la publication
et la diffusion de certains sondages",
- en 1988, deux lois organiques élargissent le droit
de présentation de candidats à l’élection
présidentielle,
- une troisième loi organique de 1988 impose la déclaration
de patrimoine des candidats et la publication de leurs comptes
de campagne.
L’effort est poursuivi en 1993 et surtout en 1995
: trois textes modifient en profondeurs la réglementation
en interdisant tout financement des campagnes électorales
et des partis par des personnes morales, en plafonnant plus
sévèrement les dépenses électorales,
en encourageant le financement de la vie politique par les
citoyens, et en réformant le régime du financement
public.
Les médias, du fait de leur pouvoir d’influence,
sont contrôlés par le CSA (temps de parole équivalent
pour tous les candidats, débats de l’entre-deux
tours réglementé…).
L’article 7 est rectifié à plusieurs
reprises pour préciser l’organisation technique
des élections
présidentielles, et les règles
concernant des situations exceptionnelles (comme le décès
d’un candidat entre les deux tours). Par exemple on peut lire dans l’article 7 : "Le
Président de la République est élu à la
majorité des suffrages exprimés. Si celle-ci
n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé le deuxième dimanche suivant à un
second tour. Seuls peuvent s’y présenter les
deux candidats qui (…) se trouvent avoir recueilli
le plus grand nombre de suffrages au premier tour".
Auteur : M. Creux pour Politique.com.
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